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	<title>Non classé &#8211; Jean-Baptiste Forest &#8211; Avocat à la Cour</title>
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	<description>Paris Bar</description>
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	<title>Non classé &#8211; Jean-Baptiste Forest &#8211; Avocat à la Cour</title>
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	<item>
		<title>À quelles conditions peut être contestée l&#8217;irrecevabilité de l&#8217;appel pour défaut de paiement du timbre fiscal ?</title>
		<link href="">https://jbforest-avocat.fr/en/2021/07/10/irrecevabilite-appel-timbre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mᵉ Jean-Baptiste Forest]]></dc:creator>
		<pubdate>Sat, 10 Jul 2021 10:00:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
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					<description><![CDATA[Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 1er juillet 2021, n° 19-22.069 En résumé. En application de l&#8217;article 16 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée du défaut de justification du paiement du droit prévu par l&#8217;article 1635 bis P du code général des impôts ne peut être retenue sans que la partie &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://jbforest-avocat.fr/en/2021/07/10/irrecevabilite-appel-timbre/"> <span class="screen-reader-text">À quelles conditions peut être contestée l&#8217;irrecevabilité de l&#8217;appel pour défaut de paiement du timbre fiscal ?</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<blockquote class="wp-block-quote is-style-large"><p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043759761" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Cour de cassation, 2<sup>ème</sup> Chambre civile, 1<sup>er</sup> juillet 2021, n° 19-22.069</a></p></blockquote>



<blockquote class="wp-block-quote"><p><strong>En résumé</strong>. En application de l&#8217;article 16 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée du défaut de justification du paiement du droit prévu par l&#8217;article 1635 bis P du code général des impôts ne peut être retenue sans que la partie concernée ait été invitée à s&#8217;en expliquer ou, qu&#8217;à tout le moins, un avis d&#8217;avoir à justifier de ce paiement lui ait été préalablement adressé par le greffe.<br><br>En outre, il résulte des articles 963 et 964 du code de procédure civile qu&#8217;en cas d&#8217;irrecevabilité de l&#8217;appel prononcée en application de l&#8217;article 963 précité, c&#8217;est seulement si la décision a été prise sans que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à l&#8217;audience à l&#8217;issue de laquelle le juge a statué, qu&#8217;elle peut être rapportée dans les conditions prévues par l&#8217;article 964 du même code, de sorte que, dans ce cas, le pourvoi en cassation est irrecevable si la demande de rapport n&#8217;a pas été préalablement formée.</p></blockquote>



<p>L’article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033815210/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">1635 <em>bis </em>P du code général des impôts</a> a institué un droit dû par les parties lorsque la constitution d&#8217;avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Ce droit a été porté à 225 euros par la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour l&#8217;année 2015. Aux termes de l&#8217;article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028424584" target="_blank" data-type="URL" data-id="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028424584" rel="noreferrer noopener">963 du code de procédure civile</a>, il est acquitté par l&#8217;avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. La partie bénéficiaire de l&#8217;aide juridictionnelle totale ou partielle n’est pas redevable de cette taxe. Enfin, le produit de ce droit est affecté au fonds d&#8217;indemnisation de la profession d&#8217;avoués près les cours d’appel jusqu&#8217;au 31 décembre 2026, à la suite de la suppression de cette profession par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011.</p>



<p>Le timbre doit être adressé à la cour d&#8217;appel et sa validité est contrôlée par le greffe, ce qui est susceptible de poser quelques difficultés. Pris en son dernier alinéa, l&#8217;article 963 du code de procédure civile dispose qu&#8217;à défaut de justifier du paiement de ce droit, « <em>l&#8217;irrecevabilité est constatée d&#8217;office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n&#8217;ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.</em> »</p>



<p>La Cour de cassation juge que « <em>le défaut de paiement de ce droit peut être régularisé jusqu&#8217;à ce que le juge statue</em> » sur la recevabilité de l&#8217;appel (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043351697" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Civ. 2<sup>ème</sup>, 25 mars 2021, n° 20-11.039</a> ; régularisation impossible après la décision d&#8217;irrecevabilité rendue par le conseiller de la mise en état : <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038507983" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Civ. 2<sup>ème</sup>, 16 mai 2019, n° 18-13.434, <em>Bull</em>.</a>). En outre, l&#8217;irrecevabilité de l&#8217;appel n&#8217;est pas encourue lorsqu&#8217;il « <em>résulte du dossier de procédure que le justificatif de l&#8217;acquittement du droit de timbre, bien que non enregistré par le greffe, a été annexé aux conclusions</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042552052" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Civ. 3<sup>ème</sup>, 12 novembre 2020, n° 18-21.129</a>).</p>



<p>L&#8217;article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034757223/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">964 du même code</a> dispose que sont compétents pour prononcer l&#8217;irrecevabilité de l&#8217;appel <strong>(i) le premier président de la cour d&#8217;appel, (ii) le président de la chambre à laquelle l&#8217;affaire a été distribuée, (iii) le conseiller de la mise en état jusqu&#8217;à la clôture de l&#8217;instruction et (iv) la formation de jugement</strong>, ce dernier cas posant un certain nombre difficultés théoriques et pratiques sur lesquelles nous reviendrons. Cette disposition ajoute qu&#8217; « <em>à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat </em>[&#8230;] », au risque de porter atteinte au principe du contradictoire en empêchant la partie défaillante de s&#8217;expliquer sur cette irrecevabilité. La rédaction particulière de l&#8217;article 964 du CPC nous conduit à nous interroger sur les voies de recours offertes aux parties en cas d&#8217;irrecevabilité de l&#8217;appel pour défaut d&#8217;acquittement du droit prévu à l&#8217;article 1635 <em>bis </em>P du CGI.</p>



<h5>RESPECT SOUS CONDITIONS DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE</h5>



<p>La Cour de cassation garantit l&#8217;application du contradictoire en jugeant, au visa de l&#8217;article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410109/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">16 du code de procédure civile</a>, que « <em>la fin de non-recevoir tirée du défaut de justification du paiement du droit prévu par l&#8217;article 1635 bis P du code général des impôts <strong>ne peut être retenue sans que la partie concernée ait été invitée à s&#8217;en expliquer ou, qu&#8217;à tout le moins, un avis d&#8217;avoir à justifier de ce paiement lui ait été préalablement adressé par le greffe</strong></em> » (Civ. 2<sup>ème</sup>, 1<sup>er</sup> juillet 2021, n° 19-22.069 ; voire également <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043565996" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Civ. 2<sup>ème</sup>, 20 mai 2021, n° 19-25.949, <em>Bull</em>.</a> et <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038507983" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Civ. 2<sup>ème</sup>, 16 mai 2019, n° 18-13.434, <em>Bull</em>.</a>).</p>



<p>En l&#8217;occurrence, le greffe de la cour d&#8217;appel avait effectivement invité les appelants à justifier de l&#8217;acquittement du droit prévu à l&#8217;article 1635 <em>bis </em>P du CGI, à peine d&#8217;irrecevabilité de l&#8217;appel, ce dont il résultait que la cour d&#8217;appel n&#8217;avait pas violé le principe du contradictoire. Il convient toutefois de relever que l&#8217;avis émis par le greffe peut résulter d&#8217;une « clause de style » impersonnelle, rédigée en caractères romains et ordinaires. Dans ces conditions, la bonne information de l&#8217;appelant semble théorique et repose véritablement sur les diligences de son conseil. En toute hypothèse, les explications de l&#8217;appelant quant au défaut de paiement du timbre fiscal ont <em>a priori</em> peu de chances de faire échec à la sanction prévue, sauf en cas d&#8217;erreur du greffe.</p>



<h5>RECOURS VISANT AU RAPPORT DE LA DÉCISION EN CAS D&#8217;ERREUR</h5>



<p>Si l&#8217;irrecevabilité de l&#8217;appel est prononcée, les appelants disposent d&#8217;<strong>un recours visant à obtenir le rapport de la décision</strong> <strong>par le magistrat ou la formation l&#8217;ayant rendue</strong> (art. 964 du CPC). Ils peuvent ainsi les saisir dans un délai de quinze jours suivant leur décision. Rappelons que « <em>rapporter </em>» une décision signifie « <em>abroger, annuler, rétracter (&#8230;) [par ex.] rapporter une ordonnance de référé en cas de circonstances nouvelles (CPC, a. 488, al. 2)</em> » (G. Cornu, <em>Vocabulaire juridique</em>, 11<sup>e</sup> édition, 2017, PUF).</p>



<p><strong>Le juge et la formation qui a prononcé l&#8217;irrecevabilité « <em>rapportent, en cas d&#8217;erreur, l&#8217;irrecevabilité, sans débat.</em> »</strong> L&#8217;absence de débat contradictoire à cette étape de la procédure ne semble pas attenter au principe du même nom dans la mesure où l&#8217;intimé n&#8217;a pas qualité pour soulever cette irrecevabilité relevant exclusivement de l&#8217;office du juge (art. 963, al. 4 du CPC).</p>



<p>La Cour de cassation a toutefois restreint les conditions de rapport de la décision d&#8217;irrecevabilité. En effet, « <em><strong>c&#8217;est seulement si la décision a été prise sans que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à l&#8217;audience à l&#8217;issue de laquelle le juge a statué, qu&#8217;elle peut être rapportée</strong> dans les conditions prévues par l&#8217;article 964 du code de procédure civile</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043759761" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Civ. 2<sup>ème</sup>, 1<sup>er</sup> juillet 2021, n° 19-22.069</a>). À défaut, les parties pourraient former directement un recours à l&#8217;encontre de la décision d&#8217;irrecevabilité (964, derniers alinéas, du CPC).</p>



<h5>EST-IL POSSIBLE D&#8217;OBTENIR LE RAPPORT DE LA DÉCISION D’IRRECEVABILITÉ PRONONCÉE PAR LA FORMATION DE JUGEMENT ?</h5>



<p>Une question demeure. Il est acquis aux termes de l&#8217;article 964 du CPC que la formation de jugement peut prononcer l&#8217;irrecevabilité de l&#8217;appel, ce qui fut le cas dans la présente espèce. À suivre la logique et la lettre de cet article, <strong>les appelants auraient pu obtenir le rapport de cette décision auprès de la formation de jugement elle-même</strong> :</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="1024" height="412" src="https://jbforest-avocat.fr/wp-content/uploads/2021/07/964-CPC-1024x412.png" alt="" class="wp-image-2678" srcset="https://jbforest-avocat.fr/wp-content/uploads/2021/07/964-CPC-1024x412.png 1024w, https://jbforest-avocat.fr/wp-content/uploads/2021/07/964-CPC-300x121.png 300w, https://jbforest-avocat.fr/wp-content/uploads/2021/07/964-CPC-768x309.png 768w, https://jbforest-avocat.fr/wp-content/uploads/2021/07/964-CPC-16x6.png 16w, https://jbforest-avocat.fr/wp-content/uploads/2021/07/964-CPC.png 1409w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>Ainsi, la cour d&#8217;appel ayant prononcé l&#8217;irrecevabilité de l&#8217;appel par erreur, et mis ainsi fin au litige, pourrait s&#8217;en ressaisir afin de rapporter l&#8217;arrêt et juger au fond. Une telle solution laisse songeur et dubitatif. À supposer qu&#8217;elle soit possible, cette situation créerait un cas baroque de « rabat d&#8217;arrêt » sur le fondement du seul article 964 du CPC.</p>



<p>Par le passé, certaines cours d&#8217;appel ont utilisé la technique du rabat d&#8217;arrêt, notamment lorsque les conclusions de l&#8217;une des parties, régulièrement signifiées, n&#8217;avaient pas été portées à la connaissance des juges à la suite d&#8217;une « manipulation » qui n&#8217;était imputable ni aux parties ni aux juges (CA Douai, 5 octobre 1995, <em>Gaz Pal.</em> 1996. 2. 657, note M. Renard) ou lorsque la cour avait constaté la caducité de l&#8217;appel sans tenir compte de la constitution d&#8217;un nouvel avoué succédant à celui qui avait déposé la déclaration d&#8217;appel (CA Paris, 13 septembre 1996, <em>Bull. ch. avoués</em> 1998. 1. 20 ; CA Besançon, 3 septembre 1999, <em>Bull. ch. avoués</em> 1999. 3. 86). Comme le relève Jacques Pellerin, « <em>cette jurisprudence, qui appelle évidemment en droit, si ce n’est en opportunité, de sérieuses réserves, doit en toute hypothèse être limitée à des cas particuliers. Il est vrai qu’elle fait suite à la même attitude adoptée par la Cour de cassation pour ses propres arrêts, mais cette attitude doit être approuvée sans réserve dès lors qu’il n’y a plus de voie de recours au-delà de la Cour de cassation</em> » (<em>Droit et pratique de la procédure civile</em>, Dalloz Action, 2021-2022, n° 641.32).</p>



<p>Si la Cour de cassation a admis, dans un arrêt du 5 mars 2008, qu&#8217;il était possible de rabattre un arrêt d&#8217;appel, y compris les actes subséquents, lorsqu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une décision avant-dire droit, ne bénéficiant pas de l&#8217;autorité de la chose jugée (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018233876" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Civ. 3<sup>ème</sup>, 5 mars 2008, n° 06-20.732, <em>Bull</em>.</a>), elle le refuse cependant pour toutes les décisions dessaisissant le juge, toujours sur le fondement de l&#8217;autorité de chose jugée (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032389644" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Civ. 2<sup>ème</sup>, 7 avril 2016, n° 15-14.708</a> ; voire également <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033175370" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Crim., 27 septembre 2016, n° 16-80.642, <em>Bull</em>.</a>). </p>



<h5>RECOURS EN CAS DE REFUS DE RAPPORTER LA DÉCISION : CONDITIONS DE RECEVABILITÉ</h5>



<p>Le juge ou la formation qui a prononcé l&#8217;irrecevabilité peut refuser de rapporter sa décision s&#8217;il ou elle estime ne pas avoir commis d&#8217;erreur. L&#8217;article 964 du CPC propose alors aux appelants de former <strong>un recours à l&#8217;encontre du refus de rapport </strong>dont le délai « <em>court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.</em> » </p>



<p>Cet article dispose ainsi que « <em>la décision d&#8217;irrecevabilité prononcée par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ou le conseiller de la mise en état peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042597252/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">916</a></em> » du CPC. Enfin, « <em>lorsqu&#8217;elle émane du premier président, la décision peut faire l&#8217;objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction</em> », en l&#8217;occurrence d&#8217;un pourvoi en cassation.</p>



<p>Toutefois, « <em><strong>un recours ne peut être exercé sans que la demande de rapport ait été préalablement formée</strong></em> » a jugé la Cour de cassation (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035685673" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Civ. 2<sup>ème</sup>, 28 septembre 2017, n° 16-18.166, <em>Bull</em>.</a>). Faute d&#8217;avoir demandé au juge de rapporter sa décision, le pourvoi en cassation est irrecevable sur le fondement des articles <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410952/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">605</a> et 964 du code de procédure civile. C&#8217;est ce qu&#8217;a rappelé la présente décision en jugeant que « <em>le recours ne peut être exercé sans que la demande de rapport ait été préalablement formée</em> », <strong>sous réserve du respect préalable du contradictoire</strong> <strong>dès lors qu&#8217;il conditionne le recours visant au rapport</strong> (cf. <em>supra</em>) (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043759761" target="_blank" data-type="URL" data-id="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043759761" rel="noreferrer noopener">Civ. 2<sup>ème</sup>, 1<sup>er</sup> juillet 2021, n° 19-22.069</a>).</p>



<p>Or, l&#8217;arrêt de la Cour de cassation n&#8217;indique pas si les demandeurs au pourvoi avaient formé, en l&#8217;espèce, une demande de rapport. À défaut, l&#8217;irrecevabilité du pourvoi en cassation pouvait être prononcée. Après avoir relevé que les appelants avaient été « <em>convoqués à l&#8217;audience de la cour d&#8217;appel, qui a déclaré leur appel irrecevable à défaut d&#8217;acquittement du droit prévu par l&#8217;article 963 précité</em> », ce dont il résultait qu&#8217;ils devaient préalablement former un recours visant au rapport de la décision, la Cour de cassation a jugé que le pourvoi était « <em>recevable </em>», sans toutefois relever si, oui ou non, la demande de rapport avait été formulée par les appelants (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043759761" data-type="URL" data-id="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043759761" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Civ. 2<sup>ème</sup>, 1<sup>er</sup> juillet 2021, n° 19-22.069</a>). Cette solution s&#8217;explique difficilement dès lors qu&#8217;elle ne vérifie qu&#8217;à moitié les conditions d&#8217;application de la règle précitée.</p>



<p>Cet arrêt n&#8217;a donc pas tranché les interrogations relatives au rapport de la décision d&#8217;irrecevabilité rendue par la formation de jugement elle-même. La Cour de cassation a jugé le pourvoi recevable, ce dont il pourrait être éventuellement déduit que les appelants n&#8217;avaient pas à former de demande de rapport préalable à leur pourvoi en cassation en cas d&#8217;irrecevabilité prononcée par la formation de jugement elle-même, par exception à la jurisprudence de principe et à la lettre de l&#8217;article 964 du CPC. </p>



<p>Il en résulte que l&#8217;état du droit sur cette question demeure incertain, la faute – sans doute – à une rédaction maladroite et malheureuse de l&#8217;article 964 du CPC.</p>



<p class="has-text-align-right"><strong>Jean-Baptiste Forest</strong></p>



<hr class="wp-block-separator has-css-opacity"/>



<p><em>Le cabinet assure une activité contentieuse en procédure d&#8217;appel dans tous les champs du droit privé, notamment en tant que postulant devant la cour d&#8217;appel de Paris</em>.</p>



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<p><strong>POUR ALLER PLUS LOIN</strong></p>



<ul>
<li>Attal, (le prix de l&#8217;accès à la justice en appel), <em>JCP</em> 2014. 1167 ;</li>



<li>Rajot, (modalités d&#8217;application du droit affecté au fonds d&#8217;indemnisation de la profession d&#8217;avoué près les cours d&#8217;appel et à la contribution pour l&#8217;aide juridique), <em>RCA </em>2012. <em>Focus </em>20 ;</li>



<li>Laporte, <em>Procédures </em>2011. <em>Étude </em>1 (quand la fiscalité vient perturber les procédures), <em>Dr. fisc.</em> 2010. <em>Actu</em>. 165.</li>
</ul>



<p></p>



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</ul>


<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Un locataire commercial peut-il toujours demander des délais afin de suspendre les effets de la clause résolutoire de son bail ?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Mᵉ Jean-Baptiste Forest]]></dc:creator>
		<pubdate>Sat, 12 Jun 2021 10:00:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
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					<description><![CDATA[Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 3 juin 2021, n° 20-14.677 En résumé. Le locataire d&#8217;un bail commercial peut demander, sur le fondement de l&#8217;article L. 145-41 du code de commerce, des délais de grâce et la suspension des effets de la clause résolutoire tant que la résiliation du bail n&#8217;est pas constatée par une &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://jbforest-avocat.fr/en/2021/06/12/bail-commercial-locataire-commercial/"> <span class="screen-reader-text">Un locataire commercial peut-il toujours demander des délais afin de suspendre les effets de la clause résolutoire de son bail ?</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<blockquote class="wp-block-quote is-style-large"><p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043618275" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 3 juin 2021, n° 20-14.677</a></p></blockquote>



<blockquote class="wp-block-quote"><p><strong>En résumé</strong>. Le locataire d&#8217;un bail commercial peut demander, sur le fondement de l&#8217;article L. 145-41 du code de commerce, des délais de grâce et la suspension des effets de la clause résolutoire tant que la résiliation du bail n&#8217;est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée. Il en résulte que la demande d&#8217;octroi rétroactif de délais, afin de justifier de l&#8217;exécution de son obligation d&#8217;assurance des lieux loués, et de suspension des effets de la clause résolutoire formée par la locataire n&#8217;était pas prescrite.</p></blockquote>



<p>Nombreux sont les baux commerciaux stipulant une clause résolutoire. Si la plupart d&#8217;entre elles prévoient la résolution de plein droit du contrat de bail un mois après la délivrance d&#8217;un commandement de payer demeuré infructueux, d&#8217;autres stipulent que la même sanction peut être prononcée à défaut pour le locataire commercial de justifier que les lieux loués sont convenablement assurés. </p>



<p>Aux termes du second alinéa de l&#8217;article L. 145-41 du code de commerce, <strong>le locataire commercial peut toutefois saisir le juge d&#8217;une demande de délais de grâce, présentée dans les formes et conditions prévues à l&#8217;article 1343-5 du code civil</strong> (anciennement les articles 1244-1 à 1244-3 du même code) <strong>afin d&#8217;obtenir un délai supplémentaire pour verser le loyer impayé ou communiquer l&#8217;attestation d&#8217;assurance et ne pas encourir la sanction couperet que constituerait pour lui la résolution du bail</strong> <strong>commercial</strong>.</p>



<p>Que se passe-t-il dans le cas où le locataire n&#8217;aurait pas eu le temps de saisir le juge, ou que celui-ci n&#8217;aurait pas pu se prononcer dans le délai d&#8217;un mois à compter de la délivrance du commandement ?</p>



<h5>L&#8217;OCTROI DE DÉLAIS RÉTROACTIFS AU LOCATAIRE COMMERCIAL PAR LE JUGE</h5>



<p>Pour remédier à cette situation, la Cour de cassation admet que <strong>le juge saisi accorde des délais rétroactifs</strong> après l&#8217;expiration du délai d&#8217;un mois et donc après l&#8217;acquisition de la clause résolutoire. Cette « <em>faveur exceptionnelle</em> » est profondément dérogatoire du droit commun de l&#8217;article 1343-5 du code civil (<em>Droit et pratique des baux commerciaux</em>, Dalloz Action 2018-2019, n° 432.112 ; comp. avec l&#8217;impossibilité en droit commun lorsque les conditions de la clause résolutoire sont réunies : <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007026017" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Civ. 3<sup>ème</sup>, 27 mars 1991, n° 89-18.600, <em>Bull</em>.</a> et Civ. 3<sup>ème</sup>, 13 mai 1969, <em>Bull. civ.</em> III, n° 377). </p>



<p>Avant de suspendre les effets de la clause résolutoire et d&#8217;accorder rétroactivement les délais de grâce, le juge doit toutefois s&#8217;assurer que « <em>sa mise en œuvre est entourée de garanties procédurales et de fond suffisantes</em> » (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022395571" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Cass. Assemblée plénière, 18 juin 2010, n° 09-71.209, <em>Bull</em>.</a>). </p>



<p>Cette spécificité aurait pu conduire la Cour de cassation à juger que cette action se fondait sur une disposition particulière relevant du statut des baux commerciaux et soumise, à ce titre, <strong>à la prescription biennale de l&#8217;article L. 145-60 du code de commerce</strong> en lieu et place de la prescription quinquennale de droit commun. C&#8217;était l&#8217;objet de la première branche du pourvoi formé par le bailleur dans la présente décision.</p>



<p>L&#8217;enjeu était simple. La cour d&#8217;appel avait fait droit à la demande de délais rétroactifs de la locataire et avait suspendu les effets de la clause résolutoire. Pour s&#8217;y opposer, le bailleur soutenait que la demande était prescrite dès lors qu&#8217;elle avait été présentée plus de deux ans après l&#8217;acquisition de la clause résolutoire. La Haute juridiction devait donc déterminer si une prescription était applicable à cette demande et, le cas échéant, si celle-ci était biennale ou quinquennale.</p>



<p><strong>La Cour de cassation a finalement rejeté l&#8217;application de la prescription biennale en approuvant la motivation adoptée par la cour d&#8217;appel</strong>. Fidèle à la lettre de l&#8217;article L. 145-41 du code de commerce, elle a jugé que « <em>le locataire d&#8217;un bail commercial peut demander </em>(&#8230;) <em>des délais de grâce et la suspension des effets de la clause résolutoire tant que la résiliation du bail n&#8217;est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée</em> ». </p>



<p>Le locataire dispose donc d&#8217;un délai théorique particulièrement long pour agir notamment si, comme en l&#8217;espèce, le litige s&#8217;éternise devant les juridictions du fond. Rappelons en effet que le le commandement avait été délivré au locataire le 11 mars 2013 et que l&#8217;affaire avait fait l&#8217;objet d&#8217;un premier arrêt de cour d&#8217;appel, cassé par une décision de la <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034145700/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">3<sup>ème</sup> chambre civile de la Cour de cassation du 2 mars 2017 (n° 15-29.022)</a>.</p>



<h5>INCERTITUDE QUANT À L&#8217;APPLICATION DE LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE DE DROIT COMMUN</h5>



<p>En revanche, la Cour de cassation n&#8217;a pas expressément jugé si cette action est, ou non, soumise à la prescription quinquennale de droit commun. Il est donc possible d&#8217;envisager que celle-ci soit purement et simplement exclue. La prescription extinctive étant « <em>un mode d&#8217;extinction d&#8217;un droit résultant de l&#8217;inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps</em> » (art. 2219 du code civil), il en résulte que cette action serait imprescriptible et que seule la résiliation du bail constatée par une décision passée en force de chose jugée pourrait y faire obstacle. </p>



<p>Pourtant, il sera relevé que la demande de délais de grâce ne peut s&#8217;analyser en une simple défense au fond, échappant par nature à la prescription, car elle ne tend pas seulement à obtenir le rejet de la demande adverse mais à différer l&#8217;exécution d&#8217;une obligation par la suspension des effets de la clause résolutoire. Sur le plan des principes, cette solution interpelle.</p>



<p>Si la probabilité qu&#8217;une demande de délai soit présentée plus de cinq ans après l&#8217;acquisition de la clause résolutoire demeure théorique, il convient de s&#8217;interroger sur ce que pourrait révéler cette omission au regard des évolutions jurisprudentielles récentes en droit de la prescription. </p>



<p>En ce sens, cette décision serait à rapprocher de celle adoptée en matière de baux d&#8217;habitation selon laquelle « <em>aucun délai n&#8217;est imposé au preneur pour saisir le juge d&#8217;une demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire</em> » sur le fondement de l&#8217;article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, laquelle a supprimé le délai de saisine de deux mois suivant le commandement de payer (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007458279/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Civ. 3<sup>ème</sup>, 17 décembre 2002, n° 01-12.532</a> ; <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023607803/" target="_blank" data-type="URL" data-id="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023607803/" rel="noreferrer noopener">Civ. 3<sub><sup>ème</sup></sub>, 16 février 2011, n° 10-14.945, <em>Bull</em>.</a>).</p>



<p>Sur un autre type de contentieux, la Cour de cassation a récemment consacré l’imprescriptibilité de l&#8217;action tendant à voir réputée non écrite une clause du bail commercial sur le fondement de l&#8217;article L. 145-15 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042579923" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Civ. 3<sup>ème</sup>, 19 novembre 2020, n° 19-20.405, <em>Bull</em>.</a>). Cette sanction a remplacé la nullité – par définition soumise à la prescription – à la faveur de cette dernière modification législative. Bien que classique et justifiée, cette solution semble être l&#8217;illustration d&#8217;un recul de la prescription extinctive dans l&#8217;exercice des relations contractuelles et d&#8217;un essor des actions « légales » imprescriptibles notamment en droit des baux commerciaux.</p>



<h5>POSITION DU LOCATAIRE ET SITUATION ÉCONOMIQUE : CONDITION DÉSUÈTE ?</h5>



<p><strong>Enfin, la présente décision semble enterrer définitivement une condition autrefois exigée par la jurisprudence pour octroyer des délais de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire.</strong> D&#8217;anciens arrêts de la Cour de cassation jugeaient en effet que « <em>la condition première et indispensable à l&#8217;application [de l&#8217;article L. 145-41 du code de commerce] est que le débiteur se trouve dans une situation qui ne lui permette pas de se libérer immédiatement</em> » de l&#8217;obligation qui lui incombe (Com., 30 avril 1963, n° 60-10.101, <em>Bull. civ</em>. III, n° 213). </p>



<p>En application de cette jurisprudence, le juge devait constater que la position du locataire et la situation économique l&#8217;avaient empêché de se libérer dans les délais du commandement (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007000960" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Civ. 3<sup>ème</sup>, 9 mai 1978, n° 77-13.019, <em>Bull. civ.</em> III, n° 197</a> ; <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007221566" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Civ. 3<sup>ème</sup>, 15 juin 1994, n° 92-11.914</a>). La seconde branche du pourvoi formé par le bailleur reprochait ainsi à la cour d&#8217;appel de ne pas avoir procédé à cette recherche.</p>



<p>En l&#8217;occurrence, la Cour de cassation a rejeté ce moyen en jugeant qu&#8217;il n&#8217;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n&#8217;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Il faut <em>a priori</em> en déduire que cette condition n&#8217;a plus à être vérifiée par les juges du fond pour octroyer des délais de grâce sur le fondement de l&#8217;article L. 145-41 du code de commerce, en tout cas lorsque l&#8217;obligation visée par la clause résolutoire n&#8217;est pas monétaire.</p>



<p class="has-text-align-right"><strong>Jean-Baptiste Forest</strong></p>



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<p><em>Le cabinet assure une activité de conseil et de contentieux en matière de baux commerciaux afin d&#8217;assister les locataires et bailleurs devant les juridictions ainsi que pour rédiger et négocier les contrats de location, sous-location, occupation précaire, mise à disposition, demandes et actes de renouvellement, congés, résiliation, clause résolutoire, commandements de payer, expulsions, actes de cession de droit au bail</em>.</p>



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<p><strong>POUR ALLER PLUS LOIN</strong></p>



<ul><li>Kendérian, (la clause résolutoire du bail commercial), <em>JCP E</em> 2017, n° 1258 et 1341 ;</li><li>Cérati, (locataire et liquidation judiciaire : dernières évolutions jurisprudentielles), <em>JCP E</em> 2020, n° 1302 ;</li><li>De la Vaissière, (clause résolutoire ou résiliation judiciaire : quelle voie privilégier ?), <em>AJDI </em>2010. 536 ;</li><li>Sainturat, (mise en oeuvre de la clause résolutoire contractuelle), <em>Administrer </em>11/2008. 15.</li></ul>



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